C-24.2, r. 39.1.3 - Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service

Texte complet
20. Les dispositions du titre IV du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’exception de l’article 174, s’appliquent, à un accident dans lequel est impliquée une trottinette électrique, compte tenu des adaptations nécessaires. Toute information ou rapport devant être transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de ces dispositions doit également l’être au ministre.
A.M. 2019-12, a. 20.
En vig.: 2019-07-06
20. Les dispositions du titre IV du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à l’exception de l’article 174, s’appliquent, à un accident dans lequel est impliquée une trottinette électrique, compte tenu des adaptations nécessaires. Toute information ou rapport devant être transmis à la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de ces dispositions doit également l’être au ministre.
A.M. 2019-12, a. 20.